S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
312.47. Réserve auxiliaire: La réserve auxiliaire prévue au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 312.46 doit comporter:
1°  dans le cas d’une plongée en mode autonome, un appareil respiratoire de plongée complet, comprenant un demi-masque et une bouteille remplie à pleine capacité pour chacun des plongeurs sous l’eau;
2°  dans le cas d’une plongée en mode non autonome, une réserve de mélange respirable égale à 2.5 fois la quantité nécessaire pour remonter chacun des plongeurs sous l’eau et effectuer leur décompression;
3°  dans le cas où une tourelle est utilisée, une réserve de mélange respirable qui permet de prolonger le travail en plongée de 72 heures.
D. 425-2010, a. 3.